R-17.0.1, r. 3 - Règlement sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
11. À compter du 1er janvier 2019, les droits prévus par participant en vertu de l’article 10 sont indexés le 31 décembre de chaque année en multipliant le montant payable avant cette date par le rapport entre la moyenne, pour la période de 12 mois se terminant le 30 juin de l’année en cours, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour chacun des mois compris dans cette période, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19), et la moyenne, pour la période de 12 mois se terminant à la fin du mois de juin de l’année qui précède immédiatement l’année en cours, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour chacun des mois compris dans cette période, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique. Le résultat de l’indexation est arrondi au multiple de 0,05 $ le plus près.
Le montant ainsi fixé ne peut être inférieur au montant qui était payable avant l’indexation.
Retraite Québec publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 499-2014, a. 11.
11. À compter du 1er janvier 2019, les droits prévus par participant en vertu de l’article 10 sont indexés le 31 décembre de chaque année en multipliant le montant payable avant cette date par le rapport entre la moyenne, pour la période de 12 mois se terminant le 30 juin de l’année en cours, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour chacun des mois compris dans cette période, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19), et la moyenne, pour la période de 12 mois se terminant à la fin du mois de juin de l’année qui précède immédiatement l’année en cours, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour chacun des mois compris dans cette période, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique. Le résultat de l’indexation est arrondi au multiple de 0,05 $ le plus près.
Le montant ainsi fixé ne peut être inférieur au montant qui était payable avant l’indexation.
La Régie publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 499-2014, a. 11.